Les fonctions sociales du roman : réflexion sur le statut de la fiction en régime contemporain
Anne-Marie Duquette
Dans le cadre de son doctorat en lettres en codirection (Mathilde Barraband, Université du Québec à Trois-Rivières, Arnaud Latil, Paris Sorbonne Université), Anne-Marie Duquette s’intéresse aux limites de la liberté de création et à l’appropriation du récit d’autrui en régime français contemporain. À partir d’œuvres qui ont fait procès, elle étudie, par une étude des œuvres et de leur réception, la façon dont les limites de la création fluctuent selon les époques. Elle est membre du Laboratoire de recherche « L’art en procès » et du groupe de recherche « La littérature québécoise contemporaine à l’épreuve de l’histoire ». Anne-Marie Duquette est également chargée de cours à l’Université du Québec à Trois-Rivières et publie à l’occasion des nouvelles dans les revues littéraires.
Résumé
Peut-on accuser des personnages de romans de diffamation ? Le procès de Jean-Marie Le Pen (1998), roman de Mathieu Lindon publié aux éditions P.O.L., est un cas particulier en la matière. Il a été condamné en première instance, puis en appel et devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, suite à l’assignation par Jean-Marie Le Pen qui estimait être diffamé par le livre. Les mésaventures judiciaires de Lindon ont été l’objet de fortes controverses : non seulement 97 auteurs ont signé une pétition (1999) pour manifester leur soutien à l’auteur inculpé, mais les juges qui siégeaient à la Cour européenne eux-mêmes se sont divisés quant au verdict, quatre d’entre eux faisant paraître un avis dissident. À partir de ce cas exceptionnel, qui n’a étonnamment jamais fait l’objet d’une enquête approfondie, l’objectif de cette recherche sera de s’interroger sur le pouvoir de la littérature et sur les limites – loin de faire l’unanimité – de la liberté de création.
Mots clés
diffamation, liberté de création, procès.
Abstract
Can we accuse characters in novel of defamation? The trial of Jean-Marie Le Pen (1980), a novel by Mathieu Lindon published by P.O.L. editions, is a special case in this area. The author and his editor were convicted at first instance, then on appeal and in front of the European Court of Human Rights, following the summons against it by Jean-Marie Le Pen, who thought he was defamed by the book. Lindon’s legal misadventure were the subject of much controversy: not only did 97 authors sign a petition (1999) to show their support for the accused perpetrator, but the judges who sat on the European Court themselves were divided over the verdict, with four of them issuing a dissenting opinion. Based on this exceptional case, which has surprisingly never been the subject of an in-depth research, this article will question the power of literature and the limits – far from being unanimous – of the freedom of creation.
Keywords
defamation, freedom of creation, trial
« Un roman pourrait donc […] être plus vrai, sur la situation réelle d’un pays, que toutes les analyses, discussions, protestations, manifestations, pétitions et proclamations ? Oui, et le voici », proclame l’auteur Philippe Soller (1998, p. 3), au sujet du roman Procès de Jean-Marie Le Pen à sa sortie, en août 1998. Cité dans plus d’une dizaine d’ouvrages et articles théoriques traitant des limites de la fiction (cf. Lavocat, 2016 ; Tricoire, 2011 ; Sapiro, 2011 ; Amphoux, 1999 ; Heinich, 2005 ; Bonnal, 2009 ; Leusse, 2005 ; Dupray, 2005), le Procès de Mathieu Lindon est devenu l’emblème de la fiction poursuivie pour diffamation. Ce roman met en scène maître Mine, avocat juif et homosexuel, qui défend son client, Ronald Blistier, jeune militant du Front national. Ce dernier est poursuivi pour avoir abattu froidement un Noir dans la rue. La stratégie de l’avocat est de faire du procès du jeune homme le procès du président du Front national, argumentant que le dirigeant politique incite ses partisans à commettre ce genre d’actes violents et que c’est sous cette influence que son client a commis son crime. La réception du livre est forte : Jean-Marie Le Pen (le vrai) et le Front national poursuivent l’éditeur et l’auteur en justice pour diffamation.
C’est à peine trois mois après la parution du Procès que Jean-Marie Le Pen et le Front national entament leurs poursuites judiciaires contre Paul Otchakvsky-Laurens et Mathieu Lindon devant le tribunal de grande instance de Paris, qui condamnera l’auteur et l’éditeur pour diffamation envers particulier(s)[1]. Lindon et Otchakovsky-Laurens interjetteront appel de ce jugement, arguant que l’œuvre incriminée s’affiche, dès la couverture, comme étant une fiction qui met en scène des personnages fictifs. Ils perdent l’année suivante en cour d’appel, puis en Cour de cassation, pour finalement reconduire l’affaire devant la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH), affirmant que cette condamnation pour diffamation est une violation de leur liberté d’expression. Ils y sont également condamnés.
À chaque instance, cela dit, le nombre d’extraits jugés diffamatoires diminue. S’il était de six en Tribunal de grande instance, il diminue à trois en cassation, puis à deux en CEDH. Les quatre juges de la Cour européenne qui signent l’avis partiellement dissident en fin de jugement ne manquent pas de souligner cette décroissance qui, bien qu’elle ne prouve rien, met cependant au jour la difficulté pour l’appareil judiciaire d’observer des œuvres de fiction. Ces juges dissidents rappellent que « la liberté d’expression est le fondement d’une société démocratique, marquée par le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture » (CEDH-AL, 2007,p. 43). C’est cet argument qui sera d’ailleurs le cheval de bataille de cet avis dissident. Le procès littéraire entourant l’affaire Otchakovsky-Laurens et Lindon, loin de faire l’unanimité, souligne les divergences définitoires de la fiction entre les sphères juridique et littéraire. Cet article s’intéressera aux limites suscitées par une telle décision juridique et aux questions qu’elle pose quant à l’autonomie de la littérature.
Malaises dans la réception
Si le nombre décroissant d’extraits jugés diffamatoires tend à prouver la présence d’un malaise de la justice face au jeu de transgression de la frontière entre fiction et réel, les commentaires des juges signataires de l’avis partiellement dissident, paru en fin de jugement de la CEDH, le confirment[2]. Or, en regard des différents articles publiés en soutien aux inculpés, des différentes études qui ont été menées sur le sujet, ainsi que de l’opinion dissidente jointe en fin de jugement de la Cour européenne, il s’avère qu’un grand malaise entoure aussi la façon dont la justice a jugé le texte fictionnel de Lindon (Duquette, 2020). Que ce soit par le reproche de ne pas avoir considéré la nature de l’œuvre (Duquette, 2020), par l’argument de la confusion entre réel et fiction (Henric, 1999, p. 27) ou par celui de la violence faite à l’autonomie de la fiction[3], la nature a priori insaisissable de la fiction – « cet objet encombrant […] impossible à réduire » (Darrieussecq, 1999, p. 6) – s’inscrit au cœur des prises de position.
Le cas du procès du Procès est loin d’être unique (cf. notamment Chandernagor, 2000 ; Bon, 1997 ; Jauffret, 2010 ; Laurens, 2003). La prolifération des procès au tournant du xxie siècle confirme l’instabilité du statut de la fiction depuis une perspective juridique. D’un côté, Lavocat se demande si « la multiplication des procès […] est […] due à l’abolition proclamée de la frontière entre fait et fiction ? » (2016, p. 277). De l’autre, Me Tricoire remarque que la Cour européenne « dessine les limites de cette liberté (de choquer, de heurter) par sa jurisprudence, et se montre, depuis les années 1980, d’une grande sévérité avec les œuvres. » (2011, p. 8-9) Dans tous les cas, à travers les retombées médiatiques, les prises de paroles publiques et les divergences d’opinion au sein même des juges européens, le malaise à juger la liberté de création à l’aide du droit à la liberté d’expression est évident. Ce dont les observateurs, tant littéraires que juridiques, témoignent, par leurs études, c’est de l’urgence de distinguer, à même l’appareil législatif, les textes littéraires des autres formes de texte.
Les réceptions judiciaires, juridiques et littéraires montrent que les réponses à la question « Peut-on accuser un auteur parce que ses personnages vivent ou disent des choses indécentes ? » varient en fonction des mœurs de l’époque et des magistrats impliqués, mais surtout en fonction du statut de la fiction. Lavocat observe, à la fin du xxie siècle, un « renouvellement complet du paysage intellectuel » (2016, p. 15) qui marquerait une rupture avec les paradigmes précédents (cf. Eco, 1979 ; Pavel, 1986 ; Cohn, 1991 ; Schaeffer, 1999). Selon la théoricienne, en parallèle d’un engouement pour la fiction (dont témoigne le développement exponentiel des fanfictions, des mondes en ligne, etc.), on observe une « lassitude prétendue ou une hostilité renouvelée à son égard » (2016, p. 13). Cette lassitude prétendue nous semble être la cause du statut problématique de la fiction : quoi qu’en disent les théories, il nous apparaît évident que cette notion demeure toujours aussi difficile à appréhender tant pour la justice que pour le public.
À la lecture du jugement de la Cour européenne concernant Le procès, cette lassitude est tangible[4]. L’affaire Otchakovsky-Laurens et Lindon semble caractéristique d’une perception contrastée de la fiction au tournant du xxie siècle, que Lavocat résume en ces termes :
De nos jours, la multiplication récente des contentieux, polémiques et procès à propos d’œuvres de fiction révèle une intolérance grandissante d’une partie du public par rapport aux éléments référentiels de ces fictions, tandis que leurs auteurs se prévalent volontiers d’une indistinction de principe entre le factuel et le fictionnel, ou bien réclament une impunité totale fondée sur l’intransitivité supposée des œuvres d’imagination (2016, p. 14).
D’un côté, par le choix d’utiliser le nom propre de Jean-Marie Le Pen à même le titre d’une œuvre romanesque, Mathieu Lindon s’inscrit volontairement dans ce mouvement cherchant à faire prévaloir une indistinction entre factuel et fictionnel. D’un autre côté, la perspective juridique semble maintenir délibérément la fiction dans un cadre souple :
[l]a mise en œuvre de la loi du genre créatif que constitue la fiction suppose en définitive une distance consciente de la réalité mêlée à des références à la réalité. Les caractéristiques des créations sont pourtant parfois fluctuantes. M. Pavel analyse la volatilité de la définition de la fiction en proposant de la considérer comme une notion évolutive. À l’instar de Nelson Goodman, selon lequel il convient de déterminer « quand est-ce de l’art ? », M. Pavel suggère de se demander « quand est-ce de la fiction ? » Cette interrogation invite le juge à appréhender la fiction de façon souple. Selon son contexte, une création peut alternativement constituer une représentation de la réalité et un discours fictionnel (Latil, 2011, § 351).
Ainsi, considérant que devant la justice une « création peut représenter la réalité ou un discours fictionnel », comment peut-on attendre des artistes qu’ils devinent ce qui est prévu par la loi et ce qui ne l’est pas ? À l’inverse, considérant que plusieurs auteurs se prévalent « d’une indistinction de principe entre le factuel et le fictionnel », comment peut-on s’attendre des juges qu’ils parviennent à trancher ?
La fonction disputée de la fiction
Il est établi que « la liberté d’expression est à la fois garante et garantie par l’État de droit et la démocratie » (Latil, 2011, § 351) et qu’elle est de surcroît une condition préalable à la démocratie (CEDH-AL, 2007, p. 43). Il en va de même pour la liberté de création, qui en dépend. La Cour européenne cite l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme précisant que « ceux qui créent ou diffusent une œuvre littéraire contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique, d’où l’obligation, pour l’État, de ne pas empiéter indûment sur leur liberté d’expression » (CEDH-AL, 2007, p. 27). Les juges dissidents dans l’affaire Otchakovsky-Laurens et Lindon précisent pour leur part que « la liberté d’expression n’est pas seulement une garantie contre les ingérences de l’État (un droit subjectif), mais elle est aussi un principe fondamental objectif pour la vie en démocratie : d’autre part, la liberté d’expression n’est pas une fin en soi, mais un moyen pour l’établissement d’une société démocratique. » (CEDH-AL, 2007, p. 43) Un accord unanime se dessine. Selon les juges concordants comme les juges dissidents de l’affaire Otchakovsky-Laurens et Lindon, l’œuvre littéraire est donc cet instrument favorisant l’échange « d’idées et d’opinions indispensables à une société démocratique », ce « moyen » permettant l’établissement d’une société libre. De ces constats nous semble émerger une question cruciale et fondamentale pour définir la liberté de création et la littérature en elle-même : la littérature est-elle réductible à l’état d’instrument ?
L’argument utilisé pour la défense de la liberté d’expression nous semble en effet mettre en question l’autonomie de l’art par rapport à la société. Il s’oppose notamment à l’une des théories littéraires les plus importantes du xixe au xxie siècle : la théorie de l’art pour l’art. Initiée au xixe siècle par les romantiques et les Parnassiens en France qui soutenaient que l’art est une fin en soi, cette théorie soutient que la création artistique n’a pour objectif que la recherche de la beauté, dénuée de toute finalité utilitaire ou morale. Cette théorie a pris, au cours de l’histoire littéraire récente, différentes formes. Le Nouveau Roman, qui précède tout juste l’entrée en littérature de Lindon, en est une actualisation récente : il tente de s’affranchir des catégories traditionnelles du récit afin de redonner une noblesse au genre romanesque en travaillant sur la forme : « parler du contenu du roman comme d’une chose indépendante de sa forme, cela revient à rayer le genre entier du domaine de l’art. Car l’œuvre d’art ne contient rien, au sens strict du terme. […] Il [l’art] crée lui-même son propre équilibre et pour lui-même son propre sens. » (Robbe-Grillet, 1963, p. 50) Robbe-Grillet distingue soigneusement la « nécessité, à quoi l’œuvre d’art se reconnaît, [qui] n’a rien à voir avec l’utilité. […] L’art doit s’imposer comme nécessaire, mais nécessaire pour rien » (1963, p. 52). Roland Barthes, le grand commentateur du Nouveau Roman, sera ensuite le premier à proclamer la mort de l’auteur en 1968. Selon le sémiologue français, dès que le texte est publié, il n’appartient plus à l’auteur : « écrire ne peut plus désigner une opération d’enregistrement, de constatation, de représentation ». C’est, précise-t-il, « une forme verbale […] dans laquelle l’énonciation n’a d’autre contenu (d’autre énoncé) que l’acte par lequel elle se profère » (Barthes, 1968, p. 64), relayant l’acte de signification au lecteur qui interprète l’énoncé.
Mais les juges doivent-ils et peuvent-ils prendre en considération ce qui n’est qu’une des nombreuses théories et définitions de l’art et de ses fonctions par les artistes ? Le juriste Arnaud Latil souligne la difficulté de la prise en considération de la doctrine de l’art pour l’art par la doctrine juridique, puis propose certains outils aux juristes :
[l]a théorie de l’art pour l’art signifie que le sens de la création réside dans sa forme. Ne pas tenir compte de la forme de l’expression conduirait à négliger le véritable sens de la création. Or, la question de la prise en compte de la forme de l’expression représente un des principaux obstacles au développement de la liberté de création. Selon une observation fréquente, le juge ne peut pas devenir un critique d’art (Auer, 2003, p. 81). Le juge ne disposerait pas des « outils » nécessaires au jugement des œuvres d’art. La même remarque est faite au sujet des inventions scientifiques : le juge ne détient pas le « savoir absolu » (Edelman, 1991, p. 55). Cette critique ne nous paraît pas entièrement fondée. En effet, la création artistique peut être appréhendée à travers des critères objectifs, tels que celui de l’intention de l’artiste ou celui de la perception de la création par « l’homme moyen », permettant de distinguer le fond et la forme (2011, § 91).
Sans endosser aveuglément les propositions des théories littéraires et philosophiques, Latil ouvre sa conception de la notion de fiction aux différentes théories (notamment littéraires et philosophiques) qui y réfléchissent depuis des décennies et conclut que des instruments peuvent être élaborés afin d’outiller les juges. Nous demeurons sceptiques quant à la considération de l’intention de l’auteur comme critère, puisqu’elle n’est pas toujours facile à prouver, et qu’elle ne peut pas non plus constituer un critère absolu. Nous retenons cependant cette idée que la création fictionnelle peut être appréhendée à l’aide de critères objectifs – et d’outils littéraires, ajouterions-nous – notamment en s’arrêtant à la perception de cet « homme moyen ».
Bref, sans adhérer entièrement aux théories de l’art pour l’art, il nous semble qu’elles viennent nuancer l’objet livre qui n’est pas réductible à « cet outil pour la démocratie ». Kantcheff et Leclair effleurent la question dans leur article « Le Pen, c’est moi ». Ils évoquent une autre liberté intimement liée à la liberté de création lorsqu’ils soulignent :
Voilà pourquoi, au bout du compte, c’est la liberté du lecteur qui est en cause : la liberté de lire une œuvre littéraire en tant qu’elle est une œuvre littéraire, en sachant bien qu’elle est une œuvre littéraire, et non pas un compte rendu journalistique sur l’état du monde, sans être considéré comme un citoyen inapte à mesurer l’écart induit par le geste artistique (2008, p. 19).
Les auteurs de l’article défendent ici le droit à la liberté de création en soulevant l’argument du droit du lecteur à accéder à l’œuvre littéraire et, plus encore, à se faire sa propre idée de l’œuvre. Contrairement aux arguments appuyés sur le droit d’exprimer son opinion et la valeur de la pluralité des expressions comme garantie d’une démocratie, Kantcheff et Leclair retiennent plutôt l’autre partie de l’article 10, celle où il est fait mention du droit à recevoir des informations « ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques » (Article 10 de la Convention Européenne des droits de l’homme). Ils accordent en outre une confiance au lecteur qui a été évincé depuis le début de cette affaire : le public est en mesure de concevoir le roman comme œuvre d’art à part entière – même s’il s’agit d’une œuvre engagée – et non comme un « compte rendu journalistique » ou comme un pamphlet.
Les réactions vives que suscite le procès du Procès, dans les jugements comme dans les prises de position publiques, sont autant de preuves du fait que l’œuvre engagée de Lindon ne va pas de soi. Elle soulève des questions qui, à défaut d’être nouvelles, semblent à tout le moins nécessaires. Chacune des œuvres de l’auteur inculpé comporte une dimension sociale importante dont la tendance transgressive provoque incontestablement une réaction chez le lecteur, reléguant le texte au statut d’œuvre polémique – catégorie protégée par la Cour européenne qui souligne sans cesse sa contribution « aux échanges d’idées et d’opinions indispensables à une société démocratique » (CEDH-AL, 2007, p. 25).
Si le roman est plus « vrai » que le réel, mais qu’il reste fictif et autonome, si l’appareil judiciaire ne le distingue pas du texte journalistique et ne possède pas les « outils nécessaires au jugement des œuvres d’art », mais que la liberté d’expression est essentielle à la démocratie, comment juger de cet objet, effectivement encombrant, qu’est le roman ? Et si on ne peut demander aux juges de détenir « ce savoir absolu », pourquoi ne pas humblement faire appel aux littéraires pour statuer sur une question… littéraire ? À la lumière des effets qu’a engendrés Le procès, force est de constater que la fiction contemporaine, parfois durement enchâssée dans le réel, paie les frais tantôt de nos incertitudes, tantôt de nos convictions.
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[1] Le délit de diffamation en France consiste en « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne […]. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ». (article 29 de la Loi de 1881 sur la liberté de presse).
[2] Les quatre juges soulignent notamment la non-considération de la nature du texte (le roman étant ici indifférencié du texte journalistique) et de la non-considération de la qualité de la personne préjudiciée (ayant omis l’accord signé par Le Pen selon lequel les personnalités politiques acceptent de faire preuve de tolérance envers la critique en s’exposant au public). Voir CEDH, 2007, Affaire Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France., Strasbourg, p. 44-47.
[3] Bertrand Leclair et Christophe Kantcheff postulent : « Cet arrêt entérine un certain nombre de confusions dangereuses à l’heure où les écrivains sont de plus en plus souvent confrontés à des tribunaux qui ne disposent pas des outils nécessaires à une réflexion sur la création littéraire. », dans Leclair et Kantcheff, 2008, p. 15.
[4] Dans son avis, le juge concordant Loucaides confond non seulement fiction et écrits des mass médias (confusion que nous avons précédemment déterminée comme dangereuse), mais défend également l’idée selon laquelle la CEDH considère injustement la liberté d’expression comme valeur prioritaire par rapport au droit à la protection de la vie privée et de la dignité. Il témoigne, par le fait même, la difficulté d’appréhender d’un point de vue juridique la notion problématique et récurrente de la fiction. Voir CEDH-AL, 2007, p. 39.